Politique

Gabon : pourquoi les suppléants des ministres élus députés ne peuvent pas encore siéger ?

Alors que la recomposition politique s’accélère après les législatives, une interrogation revient avec insistance : pourquoi les suppléants des ministres élus députés ne peuvent-ils pas encore prendre place à l’Assemblée nationale ? Derrière cette attente, il ne s’agit pas d’un vide politique, mais d’un principe de rigueur constitutionnelle qui encadre la vie parlementaire sous la Cinquième République gabonaise.

Chaque législature s’ouvre selon un ordre bien précis. Ce n’est pas une simple formalité administrative : c’est ce moment qui marque la naissance juridique du Parlement. Jusqu’à cette ouverture, les élus n’exercent encore aucun mandat effectif, même s’ils ont été proclamés vainqueurs des urnes. Le pouvoir législatif ne s’exprime pleinement qu’à partir du jour où l’Assemblée nationale élit son Bureau.

C’est ce que prévoit l’article 213 du Code électoral, qui fixe le début du mandat des députés à la date d’élection du Bureau de l’Assemblée nationale. Autrement dit, avant cette séance inaugurale, il n’y a pas encore de siège à occuper, ni de vacance à combler.

Pourquoi les suppléants ne peuvent pas siéger avant l’ouverture ?

La suppléance est souvent perçue comme un relais automatique. En réalité, elle obéit à un cadre précis.
Selon l’article 217 du Code électoral, « en cas de décès, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député pendant la législature, il est remplacé d’office par son suppléant. »

Deux mots changent tout : « pendant la législature ». Cela signifie que le suppléant ne devient titulaire qu’une fois la législature ouverte. Avant cela, il n’existe pas encore de vacance à combler, puisque le député élu n’a pas encore été installé dans ses fonctions.

Ainsi, même si un ministre élu député démissionne du gouvernement avant la mise en place du Parlement, son suppléant doit attendre le top départ institutionnel pour être appelé à siéger.

Une disposition qui protège la crédibilité du Parlement

Certains observateurs s’étonnent de ce délai, y voyant une rigidité administrative. En réalité, cette règle garantit la transparence et la stabilité de la représentation nationale. Sans cette séquence ordonnée, un suppléant pourrait siéger avant même que la législature n’existe, créant une anomalie démocratique : un Parlement partiellement installé sans existence juridique.

La Constitution, dans son article 73, est d’ailleurs claire : les membres du gouvernement élus à l’Assemblée nationale doivent démissionner avant la mise en place du nouveau Parlement. Cette exigence évite le cumul des pouvoirs, mais ne crée pas un droit immédiat à la suppléance. Elle souligne simplement que l’entrée en fonction parlementaire est subordonnée à l’installation du Bureau, étape prévue pour le 17 novembre prochain.

Dans un contexte où les institutions gabonaises s’apprêtent à tourner la page de la transition, cette précision juridique n’est pas anodine. Elle traduit une volonté de restauration de l’ordre constitutionnel et du respect scrupuleux des textes.

La déclaration récente du ministre François Ndong Obiang va dans ce sens : « Les règles de la République s’appliquent à tous, et le retour à la normalité institutionnelle passe par la rigueur juridique ».

Derrière la technicité du droit, c’est donc une leçon de maturité démocratique qui s’exprime : dans une République, même les suppléants doivent attendre que les institutions soient officiellement installées pour exercer le pouvoir au nom du peuple.

En clair

  • Le mandat des députés commence le jour de l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale.
  • Les suppléants ne peuvent siéger qu’après l’ouverture de la législature.
  • La démission des ministres élus députés est une exigence constitutionnelle, pas un déclencheur de suppléance.

Cette rigueur procédurale vise à préserver la légitimité du Parlement et à éviter tout chevauchement des pouvoirs.

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